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2500662 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Benefit Administration: Failure to Exhaust Administrative Appeals

Numéro de cause 2500662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a housing benefit refusal by challenging the administrative mediator's decision, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the requirement to submit proof of having exhausted the mandatory prior administrative appeal before filing the judicial request, despite being given an opportunity to regularize the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Housing Benefit Administration: Failure to Exhaust Administrative Appeals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire réclamation administrative préalable qualité pour recourir droit à l'assistance judiciaire procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which justifies the rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un droit à l'aide au logement, refusé par la médiatrice administrative de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) le 9 janvier 2025.

Elle soutient qu'elle a droit à l'aide au logement.

Par courrier du 31 janvier 2025, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 5 février 2025 par lequel elle produit la décision de la médiatrice de la CAF du 9 janvier 2025, déjà produite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire."

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme B, par courrier recommandé dont elle a accusé réception au plus tard le 5 février 2025, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti mais produit la décision de la médiatrice de la CAF déjà produite dans son recours introductif. Par suite, les conclusions de Mme B, qui n'ont pas été régularisées sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,