Legislator Jurisprudence & Législation
2500662 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Stay Application for Expired Student Residence Permit

Numéro de cause 2500662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implied refusal by the police prefect to issue an "student" residence permit, arguing urgency due to loss of social rights and risk of removal, along with serious doubt regarding the legality of the decision for lack of motivation and procedural errors. The court dismissed the application because the petitioner, whose provisional authorization to stay had expired a year prior, failed to provide sufficient specific evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate impact constituting the urgency required under the relevant administrative justice code article for a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Emergency Stay Application for Expired Student Residence Permit: The court dismissed the application because the petitioner, whose provisional authorization to stay had expired a year prior, failed to provide sufficient specific evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate impact constituting the urgency required under the relevant administrative justice code article for a suspension order.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire droit de séjour suspension de l'expulsion licenciement avec effet immédiat autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order denies provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que du fait de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle ne bénéficie d'aucun droit social et est exposée à un risque d'éloignement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

. n'est pas motivée,

. méconnait son droit à être entendu,

. est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû lui délivrer un récépissé sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

. méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500410 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Mme A, ressortissante comorienne, née le 7 juillet 1991, soutient qu'elle est entrée en France le 3 mars 2022. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 mars 2023 et elle a été convoquée le 30 octobre 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui est opposé, Mme A fait valoir que la décision contestée constitue un refus implicite de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, Mme A, qui s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 13 février au 12 mars 2023, n'établit pas avoir été en possession d'un titre de séjour, dont elle aurait demandé le renouvellement. En outre, en se bornant à invoquer, de manière générale, le risque d'être éloignée du territoire français à tout moment et l'absence de bénéfice de droit social, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier, Mme A ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kamara.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.