Legislator Jurisprudence & Législation
2500661 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Interim Relief

Numéro de cause 2500661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought an order compelling the prefect to rule on his residence permit renewal application and issue a provisional stay authorization within five days, arguing urgency due to administrative inaction following the expiration of his prior permit and a temporary receipt. The administrative judge rejected the petition because the administration's failure to rule on the renewal application for over four months resulted in an implicit rejection, and compelling a decision or issuing a stay would obstruct the execution of this implicit negative administrative decision, thus failing to meet the requirement under the relevant emergency interim relief provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Interim Relief: The administrative judge rejected the petition because the administration's failure to rule on the renewal application for over four months resulted in an implicit rejection, and compelling a decision or issuing a stay would obstruct the execution of this implicit negative administrative decision, thus failing to meet the requirement under the relevant emergency interim relief provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire référé notification de la décision autorisation de séjour décision négative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Cited in the dispositive to order notification of the decision.

Article 1er

Cited in the dispositive to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the application for costs.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande et dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où elles lui permettraient de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ;

- les mesures qu'il sollicite ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction, que M. A, ressortissant ivoirien né en 1987, bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement. A ce titre, il a été mis en possession d'un récépissé délivré le 29 avril 2022 et valable jusqu'au 28 octobre de la même année, de sorte que sa demande de renouvellement de carte de séjour est nécessairement intervenue antérieurement à la date de délivrance dudit récépissé. Si le requérant soutient que la carence de l'administration dans le traitement de sa demande et dans le renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de renouvellement de carte de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de carte de séjour.

4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

signé

G. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.