Jurisdiction Over Expulsion Order of Person Without Fixed Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban. The administrative tribunal, applying the rule that litigation concerning individual police measures falls under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that because the petitioner lacked a fixed residence and had elected domicile at their lawyer's office in Paris for the proceedings, the matter was not within its jurisdiction, consequently ordering the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Over Expulsion Order of Person Without Fixed Residence: The administrative tribunal, applying the rule that litigation concerning individual police measures falls under the jurisdiction of the tribunal where the person resided at the time of the decision, determined that because the petitioner lacked a fixed residence and had elected domicile at their lawyer's office in Paris for the proceedings, the matter was not within its jurisdiction, consequently ordering the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article governs the transmission of cases to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the competent jurisdiction based on the place of residence for administrative police decisions.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the Administrative Tribunals, including Cergy-Pontoise and Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des éléments du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne disposait pas d'une résidence fixe en France. Il a élu domicile au cabinet de son avocat pour les besoins de la présente procédure. Le cabinet de Me Kacou étant situé à Paris, il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs