Family Allowance Fund Overpayment Recovery Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel a family allowance fund to provide justification regarding an overpayment assessment and to suspend the fund's recovery efforts for a sum of 397 euros. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it primarily sought injunctive relief—ordering the administration to act or suspending recovery—rather than requesting the annulment of a specific administrative decision, which is the proper basis for jurisdiction under administrative law, and the litigant failed to regularize the petition to include such a conclusion despite prior notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Inadmissibility: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it primarily sought injunctive relief—ordering the administration to act or suspending recovery—rather than requesting the annulment of a specific administrative decision, which is the proper basis for jurisdiction under administrative law, and the litigant failed to regularize the petition to include such a conclusion despite prior notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative disposal, but it does not explicitly cite a legal provision grounding the dismissal of the merits/admissibility. Therefore, the relevant ground must be sought in the subsequent articles, which reference the basis for the rejection.
Used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 5 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de " fournir les justificatifs nécessaires " relatif à un indu ;
2°) de suspendre le recouvrement opéré par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatif à la récupération d'un indu d'un montant de 397 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3.D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4.La requête de M. B, qui demande, à titre principal à ce que le tribunal enjoigne à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de " fournir les justificatifs nécessaires " relatif à un indu et suspendre de le recouvrement opéré par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relatif à la récupération de cet indu d'un montant de 397 euros, ne comprend que des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Dès lors, la demande de M. B, qui ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi, et notamment aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en ce sens dont il a accusé réception le 6 février 2025, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,