Driving License Examination Results Challenge After Prior Administrative Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative court action, which was registered on March 1, 2025, to contest a prefectural decision from February 21, 2025, that invalidated their driving license examination results, by submitting a prior administrative appeal (recours gracieux) instead of a direct contentious appeal. The Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dismissed the submission, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the administration by reviewing a preliminary administrative appeal, as this specific recourse falls under the jurisdiction of the Prefect, and the proper legal recourse for challenging the decision's legality before the court would be a contentious appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. A est rejetée; Driving License Examination Results Challenge After Prior Administrative Appeal Dismissal: The Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne dismissed the submission, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the administration by reviewing a preliminary administrative appeal, as this specific recourse falls under the jurisdiction of the Prefect, and the proper legal recourse for challenging the decision's legality before the court would be a contentious appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This provision grants the president the power to reject requests that clearly do not fall under the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A communique au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision 2025-FR19 du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé ses résultats aux épreuves du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " (). Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. M. A communique au tribunal un recours gracieux formé contre la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé l'invalidation de ses résultats des épreuves théorique générale et pratique du permis de conduire. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre de ce recours qui relève du préfet de la Marne. En revanche, il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de former devant le tribunal un recours contentieux contestant la légalité de la décision en litige et tendant à son annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET