Petitioner v. National Education Services: Dismissal for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated proceedings against the National Education Services, filing a request that did not specify any conclusions sought from the administrative judge. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found that since the statutory appeal period had expired, the application could not be rectified. Consequently, the request was dismissed as manifestly inadmissible due to the failure to state any conclusions as required by the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. National Education Services: Dismissal for Manifest Inadmissibility: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found that since the statutory appeal period had expired, the application could not be rectified. Consequently, the request was dismissed as manifestly inadmissible due to the failure to state any conclusions as required by the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final ruling.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain why the specific request, lacking stated conclusions, cannot be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A... B... saisit le tribunal de Lille de ce qu’il est « amené à saisir le tribunal administratif d’Orléans par le biais d’une formation en référé » en raison du litige qui l’oppose à la direction des services de l’éducation nationale de l’Indre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
2. La requête de M. B... ne contient l'énoncé d’aucune conclusion soumise au juge administratif. Les délais de recours étant expirés, elle n’est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,