Administrative Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as eligible for urgent rehousing by the departmental mediation commission in May 2024, petitioned the administrative court to compel the prefect to provide suitable housing as mandated by the construction and housing code, requesting a penalty for non-compliance. The court reasoned that since the commission had deemed the applicant a priority case for urgent housing and no compliant offer had subsequently been made, the legal obligation under Article L. 441-2-3-1 of the code mandated an order to the prefect to ensure the litigant's housing, which the court enforced by imposing a fine of 450 euros per month, payable to the national housing fund, starting from December 1, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing with Penalty: The court reasoned that since the commission had deemed the applicant a priority case for urgent housing and no compliant offer had subsequently been made, the legal obligation under Article L. 441-2-3-1 of the code mandated an order to the prefect to ensure the litigant's housing, which the court enforced by imposing a fine of 450 euros per month, payable to the national housing fund, starting from December 1, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order enjoining the Prefect to secure housing for Mr. B and imposing a penalty.
Procedural rule specifying that sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.
The procedural ruling rejecting the remaining claims of the request.
The substantive legal basis for ordering the State to provide housing and imposing the astreinte (penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 800 euros par mois de retard.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 17 mars 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 29 mai 2024, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois entier de retard, à compter du 1er décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1