Appeal Dismissed for Seeking Judicial Review of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial appeal against the prefectural decision of March 11, 2025, which denied their application for a residence permit, with the filing essentially constituting a supplementary administrative appeal ("recours gracieux") as it requested the court to re-examine the matter by submitting a new document. The court ruled that administrative tribunals, as courts of common jurisdiction for administrative litigation, are empowered only to rule on annulment actions or claims for damages, and not to rule on administrative appeals or perform administrative functions; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible as it sought a discretionary administrative review directly from the judge, leading to the dismissal of the appeal under the relevant provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Appeal Dismissed for Seeking Judicial Review of Administrative Appeal: The court ruled that administrative tribunals, as courts of common jurisdiction for administrative litigation, are empowered only to rule on annulment actions or claims for damages, and not to rule on administrative appeals or perform administrative functions; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible as it sought a discretionary administrative review directly from the judge, leading to the dismissal of the appeal under the relevant provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 mars et 1er mai 2025, Mme A B doit être regardée comme formant un recours gracieux contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle la préfecture de la Haute-Vienne a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs qui sont juges de droit commun du contentieux administratif, ne peuvent être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui se borne à demander au tribunal le réexamen de sa demande de titre de séjour en fournissant une nouvelle pièce, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif et sur lequel il n'appartient qu'à l'administration de statuer. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb