Prefect Compliance with Residency Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order compelling the prefect to issue a temporary residency permit and a work authorization receipt to an individual within specified deadlines, with a daily penalty imposed for non-compliance, the court determined there was no need to proceed with the liquidation of that penalty because the prefect subsequently informed the court, via correspondence, that a pluriannual residency card valid for two years had been granted and that the individual already possessed a valid work authorization receipt, thereby constituting full execution of the initial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residency Permit Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish the legal basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on the request (i.e., liquidating the fine).
This article states the final order: that there is no need to liquidate the fine previously imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500658 du 12 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à Mme B C A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, son titre de séjour temporaire, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de chacun de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par des courriers en date du 12 février 2025 et du 4 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2025 au 26 janvier 2027, en cours de confection, et qu'elle dispose d'un récépissé valable du 18 janvier 2025 au 17 avril 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 12 février 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 12 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 12 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,