Applicant v. Ministry of Europe and Foreign Affairs (Transcription of Judicial Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the Ministry of Europe and Foreign Affairs to transcribe a judicial decision declaring her French and issue her a corresponding birth certificate, arguing that the administrative delay left her in administrative precarity preventing her from working or enrolling in training. The court dismissed the request under summary proceedings, reasoning that the dispute concerning the transcription of a civil status act, which flows from a prior judicial determination, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the administrative application incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry of Europe and Foreign Affairs (Transcription of Judicial Decision): The court dismissed the request under summary proceedings, reasoning that the dispute concerning the transcription of a civil status act, which flows from a prior judicial determination, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, rendering the administrative application incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety because the administrative court lacked jurisdiction.
This article, cited in the initial request, is implicitly covered by the overall rejection of the claim in Article 1, but is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B D A C, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de transcrire le jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Rodez la disant française, sur les registres de l'état civil français de Nantes, et de dresser son acte de naissance français au nom de B A, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu'il est saisi depuis le mois de juillet 2024, le service central de l'Etat civil de Nantes n'a toujours pas établi son nouvel acte de naissance français. Dans l'attente, elle demeure sans papier sur le territoire, dans une situation de totale précarité administrative, dans l'impossibilité de s'inscrire dans une formation et de travailler ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse : le SCEC de Nantes est obligé d'exécuter le jugement du 22 décembre 2023, ce qui implique sa transcription et l'établissement d'un acte de naissance français ;
- la mesure sollicitée est utile : grâce à son acte de naissance français, elle pourra solliciter la délivrance d'un passeport français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A C, ressortissante malgache, a vainement sollicité du service central d'état-civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères la délivrance d'un acte de naissance. Le litige ainsi soumis au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint à ce service de faire droit à sa demande, est relatif à son activité en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ces conclusions relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires et doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,