Dismissal of Driver's License Annulment Suit for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a zero point balance, along with the cancellation of the underlying point deduction decisions stemming from numerous traffic infractions over several years, and sought costs. The court, acting on the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated after being duly invited to do so, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Dismissal of Driver's License Annulment Suit for Failure to Confirm Continuation: The court, acting on the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated after being duly invited to do so, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in the dispositive.
The decision is based on the President's power to give notice of withdrawal by order, as cited in the reasoning supporting the decision.
The applicant was invited, based on this article, to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 21 novembre 2024 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions référencées " 48 " portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 19 septembre 2019, 19 octobre 2019, 12 mars 2020, 28 mars 2020, 17 avril 2020, 15 octobre 2020, 8 décembre 2020, 14 janvier 2021, 3 mars 2022, 4 octobre 2022, 23 décembre 2022, 8 mai 2024 et 4 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 juin 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par une lettre du 11 juin 2025, mise à disposition de l'avocat du requérant au moyen de l'application Télérecours le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.