Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection in Nursing Institute Exclusion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a final exclusion decision from a nursing training institute, requesting reinstatement, removal of negative records, and moral damages, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the summary judge on March 18, 2025, because the grounds presented did not raise a serious doubt as to the legality of the exclusion. Because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within one month of the notification of the summary judge's rejection, as required by the administrative justice code, the court deemed her to have withdrawn her claim and officially recorded this automatic withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection in Nursing Institute Exclusion Case: Because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main annulment request within one month of the notification of the summary judge's rejection, as required by the administrative justice code, the court deemed her to have withdrawn her claim and officially recorded this automatic withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part declares that the administrative judge acknowledges the default withdrawal of the application.
Applied by the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application.
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the main claim following the rejection of the interim relief request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur par intérim des instituts de formation IFSI, IFAS et IFAP l'a exclue définitivement de l'institut de formation des aides-soignants ;
2°) d'enjoindre à l'institut de formation IFSI, IFAS et IFAP de réunir la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'un réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de prononcer sa réintégration et de retirer de son dossier pédagogique toute mention concernant la décision d'exclusion dont elle fait l'objet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Vichy et l'institut de formation IFSI, IFAS et IFAP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy et des instituts de formation IFSI, IFAS et IFAP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2500656 du 18 mars 2025 ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par une ordonnance n° 2500656 du 18 mars 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif, notamment, qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2500656 du 18 mars 2025 a été notifiée le même jour à Mme B. Le conseil de Mme B, qui a accusé réception du courrier de notification le 20 mars 2025, n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme B, qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'institut de formation IFSI, IFAS et IFAP et au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.