Legislator Jurisprudence & Législation
2500657 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Debt Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2500657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund imposing an overpayment debt of €12,682 dating from September 2019 to December 2021, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, issued pursuant to the Code of Administrative Justice, to submit the decision being challenged within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Debt Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage réquisition de poursuite surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the plaintiff's application in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the challenged decision to accompany the application, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 12 682 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021.

Par une lettre du 22 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 22 janvier 2025, réceptionnée le 27 janvier suivant, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,