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2500656 Généré par l'IA

Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Unrelated Removal Order Urgency

Numéro de cause 2500656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefecture's refusal (via email) to schedule an appointment for a residence permit application based on health reasons, arguing that the impending execution of a prior, separate removal order created urgency and raised serious doubts about the legality of the refusal. The Administrative Tribunal ruled that the urgency claimed stemmed from the separate, unexecuted removal order, not the contested decision not to schedule the appointment, and that the litigant should seek suspension of the removal order before the administrative court of appeal; consequently, the request for suspension, provisional legal aid, and related injunctions were summarily rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Due to Unrelated Removal Order Urgency: The Administrative Tribunal ruled that the urgency claimed stemmed from the separate, unexecuted removal order, not the contested decision not to schedule the appointment, and that the litigant should seek suspension of the removal order before the administrative court of appeal; consequently, the request for suspension, provisional legal aid, and related injunctions were summarily rejected.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour éloignement expulsion préfectorale suspension provisoire ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on this procedural rule for summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge préfecture de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est imminente ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de la Manche a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A a fait appel de ce jugement.

2. En février 2025, M. A a entendu déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un courriel du 12 février 2025, les services de la préfecture de la Manche l'ont cependant informé de leur refus de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, en raison de l'existence d'une mesure d'éloignement demeurée inexécutée. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision révélée par ce courriel.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Si M. A soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 8 février 2024 est imminente et se prévaut des conséquences que son éloignement effectif engendrerait, la situation d'urgence qu'il invoque est imputable, non à la décision attaquée, mais à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et dont il peut, s'il s'y croit fondé, demander la suspension de l'exécution devant le juge des référés de la cour administrative d'appel.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lebey.

Fait à Caen, le 7 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost