Legislator Jurisprudence & Législation
2500656 Généré par l'IA

Association and Individual v. Municipality on Meeting Hall Reservation Refusal

Numéro de cause 2500656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought an emergency injunction to compel a municipality to provide a reserved meeting hall for an event scheduled shortly, arguing that the mayor's subsequent decision to withdraw the prior agreement constituted a serious and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms of association and expression. The court dismissed the application under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the refusal to lend a municipal facility, absent proof that the meeting could not be held elsewhere or that the event itself was banned, did not constitute a manifestly unlawful infringement on the fundamental right to association or freedom of assembly, nor did the matter present the requisite particular urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Association and Individual v. Municipality on Meeting Hall Reservation Refusal: The court dismissed the application under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the refusal to lend a municipal facility, absent proof that the meeting could not be held elsewhere or that the event itself was banned, did not constitute a manifestly unlawful infringement on the fundamental right to association or freedom of assembly, nor did the matter present the requisite particular urgency.

Mots-clés

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liberté de réunion et d'association assemblée communale droit de réservation réserve ultérieure accords particuliers refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it found the claim manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the basis for the preliminary injunction sought regarding the infringement of a fundamental freedom, although the claim based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, l'association la Fabrique à Liens d'Artemisia et M. A B, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 15 janvier 2025 du maire de la commune de l'Argentière-la-Bessée portant retrait et refus de la mise à disposition d'une salle municipale à l'association en vue d'une réunion associative prévue le 31 janvier 2025 ;

2°) d'enjoindre à la commune de l'Argentière-la-Bessée de mettre à la disposition de l'association la salle du marché couvert au jour qu'elle avait demandé ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable, les requérants disposant de l'intérêt et de la qualité pour agir ;

- l'urgence particulière, la réunion étant prévue le 30 janvier ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'association, à la libre expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi qu'à la liberté de réunion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'association la Fabrique à Liens d'Artemisia conduit des actions associatives en vue de " reconquérir du lien social sur un territoire de montagne " " hors les murs " sur le territoire de la commune de Valouise-Pelvoux et des communes alentours. Par courriel du 4 janvier 2025 le service communication de la commune de l'Argentière-la-Bessée a annoncé à l'association que le maire lui avait accordé le prêt de la " salle du marché " le 31 janvier 2025, pour organiser une rencontre " consacrée aux JO 2023 ". Par un nouveau courriel du 15 janvier la responsable de ce service est revenue, à la demande du maire, sur cet accord. L'association la Fabrique à Liens d'Artemisia et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 15 janvier 2025 et d'enjoindre à la commune de l'Argentière-la-Bessée de mettre à la disposition de l'association cette salle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Le refus du maire de mettre à la disposition de l'association requérante une salle en vue d'y organiser une rencontre de réflexion sur le thème des JO 2023 n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'existence de cette association, ni même de lui interdire cette rencontre ou de l'en empêcher, la dite association affirmant elle-même agir " hors les murs " et sur le territoire de plusieurs communes. Elle n'établit d'ailleurs ni n'allègue ne pouvoir organiser cette réunion qu'en ce lieu et en ce jour, sur un thème qui ne présente au demeurant pas d'urgence particulière. En toutes hypothèses, s'il appartient le cas échéant aux requérants de saisir le juge compétent du refus du maire et ou de son engagement non tenu, celui-ci n'avait aucune obligation de prêter cette salle. Les requérants ne sauraient dès lors prétendre qu'il aurait été porté atteinte à la liberté d'association. Le maire de la commune de l'Argentière-la-Bessée n'a pas plus porté d'atteinte à la libre expression des courants de pensée, ou à la liberté de réunion alors que comme il vient d'être dit il n'a pas interdit ce rassemblement mais juste refusé de mettre à disposition une salle communale.

4 Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et que l'ensemble de ses conclusions doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association la Fabrique à Liens d'Artemisia et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Fabrique à Liens d'Artemisia et à M. B.

Copie en sera adressée à la commune de l'Argentière-la-Bessée.

Fait à Marseille, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,