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2500654 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Residence Permit Renewal Denial Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a prefectural decision from December 2024 that closed his application for renewal of a "visitor" residence permit, citing administrative and financial precarity and the urgent need for a temporary document to allow a planned departure to London on January 18, 2025, and subsequent return. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide evidence establishing the absolute necessity of the trip to London or even substantiating that he had validly filed the initial residence permit request, thus concluding that the requisite condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Residence Permit Renewal Denial Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide evidence establishing the absolute necessity of the trip to London or even substantiating that he had validly filed the initial residence permit request, thus concluding that the requisite condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour défaut d'urgence suspension du permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for requesting the suspension of the administrative decision, which was ultimately denied based on the conditions set out within it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rouvrir son dossier, de procéder à l'instruction de sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de quitter la France le 18 janvier 2025 et d'y revenir le 24 janvier 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme minimale de 2 400 euros TTC au titre des frais d'instance et de le condamner aux dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve privé de tout document de séjour, l'exposant à un risque d'éloignement et à une précarité administrative et financière ; en outre, son départ imminent à Londres le 18 janvier 2025 rend indispensable la délivrance d'un récépissé permettant de quitter et de revenir sur le territoire français, faute de quoi il subirait un préjudice irréversible ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de fait ;

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500518, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir la précarité administrative et financière dans laquelle il se trouve désormais et la nécessité pour lui de se rendre à Londres le 18 janvier 2025 et de pouvoir ensuite revenir en France. Toutefois, outre que M. B ne justifie pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour " visiteur ", il ne justifie pas davantage de la nécessité absolue dans laquelle il serait de se rendre à Londres le 18 janvier 2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie en l'espèce.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête présentée par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.