Withdrawal of Petition for Annulment Following Replacement Energy Check Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an agency's decision rejecting their application for a 2024 energy check, but following the agency's notification that a replacement check had been issued, the court invited the petitioner, pursuant to the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their claims within one month. As the petitioner failed to provide this express confirmation despite the notification being made available via the designated electronic application, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Petition for Annulment Following Replacement Energy Check Issuance: As the petitioner failed to provide this express confirmation despite the notification being made available via the designated electronic application, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore gave formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants an acknowledgement of withdrawal of the appeal (désistement de la requête).
Cited as the procedural basis allowing the president to give acknowledgement of the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de chèque énergie au titre de l'année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, l'Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un nouveau chèque ayant été adressé au requérant à l'adresse communiquée.
Une lettre a été adressée le 19 mai 2025 à M. B, l'invitant sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 mai 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. B, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,