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2500653 Généré par l'IA

Seizure Reimbursement and Installment Plan Reinstatement Request Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement for a third-party seizure on their bank account related to parking fines and requested the reinstatement of a payment schedule, arguing the seizure caused financial hardship contrary to a prior agreement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, the administrative judge lacks jurisdiction to order the reimbursement of executed seizures or to substitute itself for the administration by dictating payment arrangements such as reinstating an installment plan.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Seizure Reimbursement and Installment Plan Reinstatement Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative law, the administrative judge lacks jurisdiction to order the reimbursement of executed seizures or to substitute itself for the administration by dictating payment arrangements such as reinstating an installment plan.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae ordre de saisie paiements par acomptes paiement de l'amende droit bancaire versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A saisit le tribunal afin d'obtenir le remboursement d'une saisie à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire d'un montant de 750 euros pour le recouvrement d'amendes de stationnement et demande la reprise d'un échéancier pour solder cette dette.

Il soutient que cette saisie le met en situation de précarité alors qu'un accord était convenu avec la trésorerie.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal afin d'obtenir le remboursement d'une saisie à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire pour le recouvrement d'amendes de stationnement et demande la reprise d'un échéancier. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm