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2500652 Généré par l'IA

License Invalidity Review: Inoperative Ground of Denial of Criminal Responsibility

Numéro de cause 2500652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decision declaring their driving license invalid due to zero points following an infraction, but the Administrative Tribunal rejected the claim because the sole ground raised—denial of responsibility for the underlying traffic offense—is a matter reserved for the criminal justice system under the Code of Criminal Procedure, rendering the argument inoperable before the administrative court, in accordance with the provision allowing the summary rejection of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; License Invalidity Review: Inoperative Ground of Denial of Criminal Responsibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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motif de révision contrôle juridictionnel responsabilité pénale retrait de la concession responsabilité administrative conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the provisions allowing the rejection of requests based on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'une infraction commise le 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

3. Il résulte de l'instruction que M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, le moyen unique de la requête tendant à contester l'imputabilité de l'infraction du 12 avril 2024 ne peut qu'être écarté comme inopérant. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d'une infraction commise le 12 avril 2024.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne soulève qu'un moyen inopérant, peut donc être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 13 mai 2025.

Le président du tribunal,

Benoist Guével

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.