Legislator Jurisprudence & Législation
2500652 Généré par l'IA

Residence Permit Injunction Denied Due to Incomplete Application File

Numéro de cause 2500652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency injunction under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to issue a provisional residence permit allowing immediate work authorization while awaiting the renewal of an existing permit, arguing administrative inaction created an urgent and necessary situation for maintaining employment. The court dismissed the request because, despite the initial request for renewal and subsequent requests for additional documents, the applicant failed to demonstrate they had complied with the administration's *second* request for complementary documents, meaning the file was incomplete, and thus the prerequisite condition of urgency under Article L.521-3 was not established at the time of the ruling.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Injunction Denied Due to Incomplete Application File: The court dismissed the request because, despite the initial request for renewal and subsequent requests for additional documents, the applicant failed to demonstrate they had complied with the administration's *second* request for complementary documents, meaning the file was incomplete, and thus the prerequisite condition of urgency under Article L.521-3 was not established at the time of the ruling.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier renouvellement de l'autorisation demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis invoked by the applicant for the emergency measures sought.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the application for costs made by the applicant, which are necessarily rejected when the main claim is rejected.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request based on this provision because the urgency condition under L. 521-3 was not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim regarding the request for an authorization to stay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim regarding the request for an authorization to stay.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the urgency condition under L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis invoked by the applicant for the emergency measures sought.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the application for costs made by the applicant, which are necessarily rejected when the main claim is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

4. Il résulte de l'instruction, que M. A, ressortissant sénégalais né en 1980, bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux. Par un premier courrier du 3 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la production de pièces complémentaires, lesquelles ont été transmises par le requérant via un courrier du 30 juillet 2024. Par un second courrier du 6 novembre 2024, les services de la préfecture ont adressé au requérant une nouvelle demande de pièces complémentaires. Si l'intéressé soutient qu'aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis et que la carence de l'administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'exercice de son activité professionnelle, il ne démontre pas avoir répondu à la seconde demande de pièces complémentaires, de sorte qu'il ne justifie pas de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n'ayant pas accompli toutes les diligences nécessaires au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la situation d'urgence dont il se prévaut ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .

Fait à Nice, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Soli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.