Prefect's Refusal to Issue VTC Card: Insufficient Urgency for Liberté Summary Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order, based on the administrative justice code's Article L. 521-2, compelling the departmental prefect to issue a professional driver's card (VTC), arguing that its absence caused an immediate loss of income and a grave, manifestly illegal violation of the freedom to conduct business. The court rejected the request, reasoning that while the submitted financial documents established a short-term urgency potentially warranting a suspension order (a different procedure), they failed to demonstrate the extreme urgency required specifically for the judge's intervention under the 48-hour mandate of the freedom preservation summary procedure (référé-liberté).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Refusal to Issue VTC Card: Insufficient Urgency for Liberté Summary Procedure: 521-2, compelling the departmental prefect to issue a professional driver's card (VTC), arguing that its absence caused an immediate loss of income and a grave, manifestly illegal violation of the freedom to conduct business. The court rejected the request, reasoning that while the submitted financial documents established a short-term urgency potentially warranting a suspension order (a different procedure), they failed to demonstrate the extreme urgency required specifically for the judge's intervention under the 48-hour mandate of the freedom preservation summary procedure (référé-liberté).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, but no specific legal provision is cited *in* Article 1st itself.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the claimant's requests (injonction and costs).
The court rejected the claim for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande et, dans l'hypothèse où aucune circonstance n'y fait obstacle, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'absence de délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) le prive de la perception de ses revenus professionnels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. A l'appui de sa demande, le requérant se prévaut de la situation d'extrême urgence dans laquelle il serait placé consécutivement à l'absence de délivrance de la carte professionnelle l'autorisant à exercer son activité professionnelle de VTC et, par suite, l'absence de perception de revenus en résultant. En ce sens, il produit, notamment, les échéanciers de paiement concernant l'achat de son véhicule professionnel, ses quittances de loyer et chiffre les chefs de dépense mensuels auxquels il est astreint. Toutefois, si les éléments produits établissent une situation d'urgence à court terme, qui pourrait donner le lieu le cas échéant à une requête en référé suspension, aucun ne permet de justifier l'intervention à très brève échéance du juge du référé-liberté prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,