Legislator Jurisprudence & Législation
2500651 Généré par l'IA

Inadmissible Administrative Appeal Lacking Statement of Facts

Numéro de cause 2500651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a filing to the administrative tribunal consisting only of copies of prior administrative appeals to the prefect concerning the rejection of a residence permit and an order to leave the territory, which failed to include the requisite statement of facts, grounds, and specific conclusions mandated by administrative justice procedure code. The court reasoned that because the submission lacked any statement of means and was not supplemented within the statutory appeal period, it constituted a request manifestly inadmissible under the code, leading to its outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Administrative Appeal Lacking Statement of Facts: The court reasoned that because the submission lacked any statement of means and was not supplemented within the statutory appeal period, it constituted a request manifestly inadmissible under the code, leading to its outright rejection.

Mots-clés

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état de fait tenue insuffisante du dossier motifs légaux demande adressée à l'autorité dispense de motivation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 22 avril 2025, M. B A transmet au tribunal les copies d'un recours gracieux et d'un recours hiérarchique, adressés au préfet de Mayotte, afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1°à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à transmettre au tribunal les copies d'un recours gracieux et d'un recours hiérarchique, adressés au préfet de Mayotte aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020, M. A présente une requête, qui n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, dépourvue de tout exposé des conclusions et moyens et ne satisfaisant pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.