Municipality v. Intercommunal Body Regarding Competence Delegation and Personnel Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of several decisions made by its intercommunal body concerning the delegation of competence for drinking water and collective sanitation, as well as the transfer of related personnel, and the integration of a specific municipal agent into the intercommunal body's staff. The court issued an order granting the municipality's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, as permitted under the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Intercommunal Body Regarding Competence Delegation and Personnel Transfer: The court issued an order granting the municipality's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, as permitted under the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record such discontinuances by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application (désistement d'instance) in the dispositive.
This article provides the legal basis for the president to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 février 2025, la commune de Vénizy, représentée par le cabinet Adaes avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations " ENVIRONNEMENT - EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DELEGATION DE COMPETENCE " EAU POTABLE " - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEREIN ET ARMANCE ET LES COMMUNES ET LES SYNDICAT " et " ENVIRONNEMENT - EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - DELEGATION DE COMPETENCE " ASSAINISSEMENT COLLECTIF " - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEREIN ET ARMANCE ET LES COMMUNES ET LES SYNDICATS " du 19 décembre 2024 de la communauté de communes de Serein et Armance ;
2°) d'annuler les délibérations " RESSOURCES INTERNES - RESSOURCES HUMAINES - EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA REGATE " et " RESSOURCES INTERNES - RESSOURCES HUMAINES - TABLEAU DES EFFECTIFS " du 19 décembre 2024 de la communauté de communes de Serein et Armance ;
3°) d'annuler la délibération du 23 janvier 2025 " RESSOURCES INTERNES - RESSOURCES HUMAINES - TABLEAU DES EFFECTIFS " de la communauté de communes de Serein et Armance ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes de Serein et Armance de procéder à l'intégration dans ses effectifs de l'agent exerçant au service eau et assainissement de la commune de Vénizy ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Serein et Armance la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Vénizy a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Vénizy déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Vénizy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vénizy et à la communauté de communes de Serein et Armance.
Fait à Dijon, le 26 mars 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,