Withdrawal of Action for Annulment of Construction Permit and Administrative Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a construction permit issued by a municipal mayor and the subsequent rejection of an administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action purely and simply, which the defendant company subsequently accepted. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the proceedings concerning the annulment of both the building permit and the administrative appeal rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Annulment of Construction Permit and Administrative Appeal Rejection: The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the proceedings concerning the annulment of both the building permit and the administrative appeal rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial acceptance of the withdrawal of the case.
This article grants the power to the chamber presidents to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 13 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Robichon et Associés, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Segny a, au nom de la commune, délivré à la SAS We.Prom! un permis de construire et la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Segny les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Robichon et Associés, avocat, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la SAS We.Prom!, représentée par la SELARL BLT Droit public, avocat, déclare accepter le désistement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. M. B A déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Segny a, au nom de la commune, délivré à la SAS We.Prom! un permis de construire et de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Segny et à la SAS We.Prom!.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,