Legislator Jurisprudence & Législation
2500651 Généré par l'IA

Requérant v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2500651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit application receipt, arguing that the delay following his June 2024 application left him in an irregular status despite following necessary steps, but the court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying the urgency and utility of the requested measure, as simply claiming irregularity and providing evidence of a mailed letter were insufficient to establish the necessary urgency required for interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Requérant v. Prefect (Residence Permit Receipt): 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying the urgency and utility of the requested measure, as simply claiming irregularity and providing evidence of a mailed letter were insufficient to establish the necessary urgency required for interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives mesure provisionnelle certificat de circulation citation à comparaître motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2500651 présentée par M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the summary proceedings, which was used by the applicant to file the request that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article addresses the rejection of the claim for costs (Article 3 in the reasoning, which relates to the second conclusion of the initial request).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Puybareau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun récépissé ne lui a été délivré à la suite de sa demande de titre de séjour en date du 27 juin 2024 et qu'il est contraint de demeurer dans une situation irrégulière alors même qu'il a accompli les actes nécessaires à la régularisation de sa situation ; que sa lettre de relance du 10 janvier 2025 est restée sans réponse.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, qui soutient avoir déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 27 juin 2024, demande la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure qu'il demande. Si le requérant fait valoir qu'il aurait accompli les actes nécessaires à la régularisation de sa situation, la seule production de l'historique de l'envoi d'une lettre recommandée, sans apporter d'élément quant au contenu de ce courrier ne suffit à établir ses allégations. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il serait contraint de demeurer dans une situation irrégulière ne suffit pas à justifier que sa demande présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2500651 présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,