Legislator Jurisprudence & Législation
2500650 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Appeal Following Refusal of Preliminary Suspension

Numéro de cause 2500650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an expulsion order issued by the prefect and requested ancillary orders for the issuance of a residence permit, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision. The court issued an order deeming the litigant to have withdrawn their main appeal because they failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the summary judge's rejection order, as required by administrative procedure code, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Deemed Withdrawal of Annulment Appeal Following Refusal of Preliminary Suspension: The court issued an order deeming the litigant to have withdrawn their main appeal because they failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the summary judge's rejection order, as required by administrative procedure code, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décision préjudicielle retrait de l'annulation délai de suspension rupture de ban congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

This order explicitly records the withdrawal of the case (désistement d'instance).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to record renunciations (désistements) by order, which is the basis for Article 1.

article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal presumption of withdrawal (désistement) by the applicant following the rejection of a suspension request without confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars et le 13 avril 2025, M. C A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer et délivrer un titre de résident, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Vienne 10 avril 2025, qui en a accusé réception le jour suivant et n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500652 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2500652 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception le 14 avril 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb