Legislator Jurisprudence & Législation
2500650 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2500650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order issued by the prefect of the Somme compelling him to leave French territory without delay, designating Morocco as the destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, along with other related requests. The court, applying the administrative justice code concerning jurisdiction, determined that because the litigant resided in Evreux (Eure department) at the time the challenged decision was issued, the territorial jurisdiction for this dispute lay with the Administrative Tribunal of Rouen, not Amiens, and therefore ordered the transfer of the case file accordingly.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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compétence territoriale rupture de ban recours contre des décisions administratives droit d'enlèvement interdiction d'entrée conflit négatif de compétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par

Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dès lors que le présent litige n'entre pas dans le champ de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Rouen :Eure, Seine-Maritime () ".

3. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il ressort des écritures et des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paye de l'intéressé joints aux pièces du dossier, que le domicile M. B se situe sur la commune de Evreux, dans le département de l'Eure, à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

ORDONNE :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B.

Fait à Amiens, le 20 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain