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2500650 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Jurisdictional Transfer for Disability Compensation Dispute

Numéro de cause 2500650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the chairperson of the disability rights and autonomy commission rejecting their request for disability compensation benefit (PCH). The administrative court determined that, according to relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the appeal as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the socially competent division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Appeal Dismissed: Jurisdictional Transfer for Disability Compensation Dispute: The administrative court determined that, according to relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the appeal as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the socially competent division of the judicial court.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité transferts sociaux règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative déplacement disciplinaire transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Used to order the referral of the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B conteste la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B, domicilié à Seyssins en Isère (38180), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 10 février 2025.

Le président,

J. P. WYSS