Applicant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund denying eligibility for the active solidarity income benefit and ordering the fund to grant the benefit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal required by law to the departmental council president before filing the contentious administrative appeal, despite being formally requested to provide proof of this prerequisite appeal and failing to do so within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles; Applicant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal required by law to the departmental council president before filing the contentious administrative appeal, despite being formally requested to provide proof of this prerequisite appeal and failing to do so within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.
The absence of the mandatory preliminary administrative appeal required by this article justified the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Somme de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
M. B... demande l’annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 26 mars 2025, dont il a accusé réception le 29 mars 2025, il a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B... n’a pas produit la décision du président du conseil départemental de la Somme prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.