Business Property Tax Assessment Relief Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief from a business property tax assessment for the year 2024, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the request because the relevant departmental finance director had issued a decision on May 14, 2025, granting a total relief from the tax after the petition was filed, thus rendering the initial request moot according to the provisions of the Administrative Justice Code allowing the president of a judgment formation to order that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A, Vu le code de justice administrative; Business Property Tax Assessment Relief Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally states that no decision will be made on the application because it has become moot.
The general legal framework is cited before the reasoning begins.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune d'Aix-Villemaur-Pâlis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 14 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B A a été assujetti au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune d'Aix-Villemaur-Pâlis. La requête de M. B A est, dès lors, devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.