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2500648 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Driving Point Deduction Challenge

Numéro de cause 2500648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged point deductions from their driving license based on the claim that they had sold the vehicle prior to the infractions; however, the Administrative Tribunal dismissed the claim because challenging the attribution of a traffic offense leading to license point deductions falls under the jurisdiction of the judicial courts via a request for exemption, and the litigant failed to demonstrate they had initiated such a necessary prior judicial proceeding, rendering the administrative appeal based on non-authorship of the offense inadmissible and inoperable under the administrative code provisions for manifestly unfounded claims after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Driving Point Deduction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire compétences juridictionnelles péremption du droit administratif amende fiscale procès fiscal usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4 of the reasoning leading to the dispositive) as the basis for rejecting the claim because it relied on inoperative arguments.
Article 1er : La requête est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request, but it does not cite a legal provision itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, but it does not cite a legal provision itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4 of the reasoning leading to the dispositive) as the basis for rejecting the claim because it relied on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B conteste les décisions de retrait de points appliqués sur son permis de conduire.

Il soutient qu'il a vendu son véhicule et qu'il n'est donc pas l'auteur des infractions à l'origine des retraits de points contestés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.

3. Si M. B soutient qu'il ne serait pas l'auteur des infractions qui auraient donné lieu aux retraits de points litigieux, il ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération auprès de l'autorité judiciaire. Par suite, il ne conteste pas utilement la légalité des décisions contestées.

4. Le délai de recours étant expiré et M. B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête, qui n'est assortie que d'un unique moyen inopérant, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2500648