Association v. Mental Health Facility (Withdrawal of Judicial Review Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a public mental health facility's implicit refusal to provide administrative documents, specifically the 2023 annual report on isolation and restraint practices and the corresponding registers, pursuant to public health code provisions. Following the court's request for mediation, the facility subsequently communicated the demanded documents to the association, leading the association to file a complete and simple withdrawal of its application, which the administrative tribunal accepted by issuing an order formally noting the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 911-1 et 911-3 du code de justice administrative; Association v. Mental Health Facility (Withdrawal of Judicial Review Application): Following the court's request for mediation, the facility subsequently communicated the demanded documents to the association, leading the association to file a complete and simple withdrawal of its application, which the administrative tribunal accepted by issuing an order formally noting the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to record admissions of withdrawal in an order.
These provisions were cited by the applicant in the initial request regarding potential penalties (astreinte) for non-compliance, although the final order did not rule on them due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH), doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite de l'Etablissement publique de santé mentale du Finistère Sud, concernant une demande d'accès à des documents administratifs, présentée le
15 janvier 2024 ;
2°) d'ordonner la communication à l'association CCDH de la copie des documents demandés, soit : le rapport annuel établi pour l'année 2023 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2023, en application de l'article
L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
3°) d'ordonner la communication à l'association CCDH de la copie des documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles 911-1 et
911-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2025 et le 21 février 2025, l'Établissement public de santé mentale du Finistère Sud fait savoir que, suite à une demande de médiation faite par le juge le 4 février 2025, il a communiqué lest documents demandés par la CCDH.
Par un acte, enregistré le 7 mars 2025, la CCDH déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, l'association CCDH a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association CCDH.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme et à l'Etablissement public de santé mentale du Finistère Sud.
Fait à Rennes, le 21 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.