Legislator Jurisprudence & Législation
2500647 Généré par l'IA

Association Subsidy Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a municipal deliberation granting a subsidy to an association was rejected because the petitioner failed to establish the required urgency under administrative law, despite alleging that the subsidy would facilitate the acquisition of ophthalmological equipment to be placed in a clinic directed by the mayor, creating a conflict of interest. The court reasoned that the petitioner provided no evidence whatsoever supporting the claim that the equipment acquired through the subsidy would actually be destined for the mayor's clinic, thus failing to demonstrate the serious and immediate harm necessary to meet the urgency criterion for an emergency injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association Subsidy Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the petitioner provided no evidence whatsoever supporting the claim that the equipment acquired through the subsidy would actually be destined for the mayor's clinic, thus failing to demonstrate the serious and immediate harm necessary to meet the urgency criterion for an emergency injunction.

Mots-clés

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subvention défaut d'urgence conflit d'intérêts endossement tardif association contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, and later used to confirm that the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A C, demande au juge des référés sur le fondement de l'aticleL.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la délibération du 24 février 2025 du conseil municipal de Grand Bourg (Marie-Galante) en tant qu'elle accorde une subvention de 50 000 euros à l'association Karukéra Diabète pour l'acquisition de matériels ophtalmologiques ;

2°) d'enjoindre à la commune de Grand Bourg de revenir sur cette décision et de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont la bonne administration et la transparence de l'action publique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'association bénéficiaire de la subvention va acquérir du matériel ophtalmologique qu'elle prévoit d'installer dans les locaux de la clinique St-Christophe dirigée par Mme B, maire de la commune de de Grand-Bourg, créant ainsi une situation de conflit d'intérêts en violation de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la bonne administration et la transparence de l'action publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que l'association bénéficiaire de la subvention va acquérir du matériel ophtalmologique qu'elle prévoit d'installer dans les locaux de la clinique St-Christophe dirigée par la maire de la commune de Grand-Bourg, ce qui générerait une situation de conflit d'intérêts en violation de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part, que la délibération litigieuse attribuant une subvention à l'association Karukera Diabète a été adoptée le 24 février 2025 et d'autre part, que le requérant n'apporte au soutien de ses allégations selon lesquelles le matériel ophtalmologique acquis par le biais de la subvention serait destiné à la clinique dirigée par la maire aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la condition d'urgence est satisfaite, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Dès lors, faute pour le requérant d'établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO