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2500647 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdiction in Oncology Practice Authorization Dispute

Numéro de cause 2500647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit decision by the director of a national management center refusing authorization to practice as an oncology physician in France, despite holding a qualification recognized by a member state, and requested an order to re-examine the application and pay damages. The administrative tribunal determined that while the dispute concerned professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, the actual place of professional practice was not yet established, making the general rule of Article R. 312-1 applicable, which assigns jurisdiction to the court where the administrative authority that made the contested decision is seated, thus ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, where the national management center is located.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdiction in Oncology Practice Authorization Dispute: The administrative tribunal determined that while the dispute concerned professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, the actual place of professional practice was not yet established, making the general rule of Article R. 312-1 applicable, which assigns jurisdiction to the court where the administrative authority that made the contested decision is seated, thus ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris, where the national management center is located.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité état requis règlement du conflit juridictionnel autorisation d'entente législation applicable autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied this article to transmit the case file to a different administrative tribunal based on competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation de l'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " oncologie médicale " en sa qualité de ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et/ou à la directrice du CNG de réexaminer sa demande, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le CNG et subsidiairement l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1, R. 312-1 et R. 312-10.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2.Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. "

3.Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " oncologie médicale " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant, comme en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Dès lors, les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative s'appliquent. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la requête de M. A au président du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.

Fait à Toulouse, le 6 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN