Legislator Jurisprudence & Législation
2500646 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Fraud Invalidations; Court Awards Legal Costs After Prefect Withdraws Decisions

Numéro de cause 2500646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the prefect's decisions invalidating his driving theory test results and license due to fraud, and requested reimbursement of legal fees, but the court noted that since the filing of the request, the prefect had withdrawn the contested decisions, rendering the annulment claims moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request, but ordered the State to pay the petitioner's representative €1,200 for legal costs under the provisions concerning legal aid, contingent upon the representative waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Fraud Invalidations; Court Awards Legal Costs After Prefect Withdraws Decisions: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request, but ordered the State to pay the petitioner's representative €1,200 for legal costs under the provisions concerning legal aid, contingent upon the representative waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat remboursement de frais escroquerie créance de cotisation recours en annulation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for issuing an order concerning the claim for costs when no other issues remain to be judged.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a basis for the order regarding costs, though not explicitly repeated in the final Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé l'invalidation des résultats obtenus à l'épreuve théorique générale du permis de conduire, ensemble l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel cette même autorité a invalidé son permis de conduire pour fraude ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par une décision du 14 mars 2025, a retiré les décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chodzko en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chodzko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chodzko une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chodzko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chodzko et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 22 septembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand