Withdrawal of Judicial Review Action Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, held in detention, sought judicial review to annul a prefectoral order requiring their departure from French territory, having indicated in their initial filing the intent to submit a supplementary brief. The court ruled that because the announced supplementary brief was not submitted within the fifteen-day period stipulated by the relevant administrative justice code following the registration of the initial request, the petitioner is legally deemed to have withdrawn their entire action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Action Due to Untimely Supplementary Brief: The court ruled that because the announced supplementary brief was not submitted within the fifteen-day period stipulated by the relevant administrative justice code following the registration of the initial request, the petitioner is legally deemed to have withdrawn their entire action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of Mr. B's application.
This article establishes the legal consequence (deemed withdrawal) for failing to file the supplementary brief on time, which justifies the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il annonce la production d'un mémoire ampliatif.
Par un courrier en date du 31 mars 2025, Me Roux, avocate, a indiqué au tribunal se constituer dans les intérêts de M. B dans le cadre de sa permanence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l'inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais, actuellement détenu au centre de détention d'Uzerche, demande, par sa requête sommaire susvisée, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en produisant à l'appui pour décision attaquée l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. M. B a mentionné expressément dans sa requête sommaire, enregistrée le 28 mars 2025, dépourvue de moyen et dirigée dans ses conclusions contre une obligation de quitter le territoire français, la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire, nonobstant la constitution d'avocat susvisée enregistrée au greffe le 31 mars 2025, n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 911-6 du code de justice administrative qui expirait le 11 avril 2025, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte, d'office, du désistement de la requête de M. B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. Cif