Dismissal for Failure to Regularize Tax Assessment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a discharge from a residential tax assessment for the year 2024 concerning a property in Toulouse; however, the court clerk, using the electronic notification system, requested the litigant to regularize the petition within fifteen days, as required by administrative justice code articles for specifying parties' details and signing the request. Because the litigant failed to comply with the request for regularization by the deadline—which was deemed expired two working days after the electronic notice was made available on February 17, 2025—the court dismissed the application as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Tax Assessment Petition: Because the litigant failed to comply with the request for regularization by the deadline—which was deemed expired two working days after the electronic notice was made available on February 17, 2025—the court dismissed the application as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularized, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court cited this provision to reject the request for manifest inadmissibility after the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un montant de 899 euros pour le bien situé 29 rue Agathoise à Toulouse (31000).
Par un courrier du 17 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. M. B a été invité, par un courrier de la greffière en chef du tribunal, en date du 17 février 2025, qui lui a été adressé au moyen de l'application électronique Télérecours citoyen, à régulariser sa requête en application des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative et informé de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 17 février 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation soit intervenue. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,