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2500646 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Vehicle Restitution Petition for Inadmissibility

Numéro de cause 2500646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the restitution of vehicles, but the petition failed to meet the legal requirements under the administrative justice code because it lacked intelligible conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary award against a public body. Consequently, citing the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, the Tribunal Administrative de Dijon dismissed the petition as clearly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Vehicle Restitution Petition for Inadmissibility: Consequently, citing the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, the Tribunal Administrative de Dijon dismissed the petition as clearly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif demande tardive de restitution de délai confiscation du véhicule automobile demande de réexamen administratif restitution de biens nationalisés révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core ruling dismissing the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the president of the judgment panel.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was deemed to not satisfy the formal requirements concerning the statement of facts and means, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A " souhaite la restitution de véhicules ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. A qui " souhaite la restitution de véhicules " ne comporte aucune conclusion intelligible tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 25 février 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,