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2500643 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Pau Dismisses Appeal Against Closure of Nationality Application Due to Incomplete File

Numéro de cause 2500643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Pau dismissed a request seeking the annulment of a decision to classify an application for the acquisition of French nationality as closed, which followed the applicant's failure to submit required tax documents after being formally requested to do so. The court reasoned that a failure to register an application due to an incomplete file, following non-compliance with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision that adversely affects the applicant's rights and is therefore not subject to review by an action for annulment on the grounds of excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Pau Dismisses Appeal Against Closure of Nationality Application Due to Incomplete File: The court reasoned that a failure to register an application due to an incomplete file, following non-compliance with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision that adversely affects the applicant's rights and is therefore not subject to review by an action for annulment on the grounds of excess of power.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité registre de l'impôt conformité administrative pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (paragraph 1), this procedural article defining the president's power to reject manifestly inadmissible requests is not explicitly cited in the operative orders (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Bien que M. B ait reçu l'invitation du 9 décembre 2024 à produire deux avis d'imposition sur les revenus, ainsi qu'un bordereau de situation fiscale, nécessaires à l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française, il n'a pas déféré à cette invitation. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture de la Haute-Vienne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 27 février 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Pau, le 15 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,