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2500643 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Reinstate Invalidated Driving License Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision invalidating his driving license due to zero points and requested the immediate reinstatement of its validity, arguing that the decision caused personal and professional harm and that procedural defects and errors of law raised serious doubts about its legality. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the required urgency, as the administrative decision had been issued over a year prior to the filing of the summary proceeding request, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions without needing to rule on the serious doubt concerning the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Request to Reinstate Invalidated Driving License Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the required urgency, as the administrative decision had been issued over a year prior to the filing of the summary proceeding request, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions without needing to rule on the serious doubt concerning the decision's legality.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire défaut d'urgence questions procédurales demande de réexamen administratif conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2500643, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au juge des référés, saisisur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI " en date du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

- et d'enjoindre à l'administration de rétablir sous huit jours la validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée, au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- les moyens tirés du vice de procédure (information préalable) et de l'erreur de droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2303256 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI " en date du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, ainsi que d'enjoindre à l'administration de rétablir la validité de son permis de conduire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, laquelle est intervenue plus d'un an antérieurement à l'introduction de la présente requête, le requérant se borne à soutenir que l'urgence est avérée au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle, et à faire valoir des éléments postérieurs à ladite décision, relatifs à la prise en compte des infractions ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 13 février 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière