Legislator Jurisprudence & Législation
2500643 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2500643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order assigning them to residence for 45 days, issued on January 7, 2025, and requested costs, but the Tribunal Administratif rejected the application because the appeal was filed on January 22, 2025, which exceeded the seven-day statutory appeal deadline following the order's notification on January 7, 2025, resulting in the case being dismissed by order due to manifest inadmissibility not capable of being cured.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment Appeal Dismissed for Tardiness: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai légal frais administratifs décision déployant des effets durables retrait de la décision administrative mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 7 janvier 2025 à seize heures trente. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délai de recours. La requête présentée par M. B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 22 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 24 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier