Legislator Jurisprudence & Législation
2500641 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Lacking Statement of Facts and Legal Grounds

Numéro de cause 2500641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by the academy rector to suspend their social criteria scholarship for the 2024-2025 school year by filing a petition that entirely lacked the required statement of facts, legal grounds, and conclusions, thereby failing to meet the stipulations of Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court reasoned that because the petition contained no actionable arguments and could not be subsequently rectified, it constituted a manifestly inadmissible request, leading the court, under Article R. 222-1 (4°), to summarily reject the application via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Statement of Facts and Legal Grounds: 411-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court reasoned that because the petition contained no actionable arguments and could not be subsequently rectified, it constituted a manifestly inadmissible request, leading the court, under Article R. 222-1 (4°), to summarily reject the application via an order.

Mots-clés

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motivation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée causes d'exclusion exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirements for a valid application, which the claimant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a suspendu le versement de sa bourse sur critères sociaux pour l'année scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B est dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 21 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.