Administrative Justice Refusal for Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to immediately schedule an appointment for the renewal of their residence permit, provide a receipt or provisional authorization to work, citing the expiration of their prior permit, the inability to secure a new appointment due to a new online portal, and the resulting risk of job loss and precarity. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the circumstances presented, while concerning, did not constitute the specific, urgent situation required by Article L. 521-2 to mandate immediate intervention by the emergency judge for the safeguard of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Justice Refusal for Residence Permit Renewal Appointment: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the circumstances presented, while concerning, did not constitute the specific, urgent situation required by Article L. 521-2 to mandate immediate intervention by the emergency judge for the safeguard of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the procedural basis for rejecting the request because the urgency condition for the main claim was not met.
This provision was the legal basis upon which the applicant founded their request for urgent interim measures, even though the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hossou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en préfecture dans le délai de 24 heures et de le munir d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour d'une validité de 6 mois l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à enjoindre à la préfète du Rhône de le recevoir en préfecture pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de le munir d'un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, M. B fait valoir que son titre de séjour n'est plus valable depuis le 9 janvier 2025, que la mise en place par la préfecture du Rhône d'un nouveau portail destiné à la présentation des demandes de rendez-vous pour le renouvellement des titres de séjour lui a fait perdre le bénéfice des démarches qu'il avait entreprises en temps utile au mois de septembre 2024, que les services préfectoraux ne répondent pas à ses sollicitations relatives à l'instruction de la nouvelle demande de rendez-vous qu'il a ainsi été contraint de présenter le 9 janvier 2025 et que la prochaine rupture de son contrat de travail motivée par l'irrégularité de son séjour va le placer en situation de précarité. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas, en tout état de cause, pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions spécifiques de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel M. B a présenté sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier