Legislator Jurisprudence & Législation
2500638 Généré par l'IA

Detainee Asylum Application and Removal Order

Numéro de cause 2500638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an order compelling the prefect to end his detention and issue him an asylum application certificate, arguing that the potential execution of an impending removal order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to asylum and freedom of movement. The court denied the request, reasoning that because the detainee had successfully filed an asylum application while in custody, which was transmitted to the relevant office for accelerated review, no removal order could be executed until a decision was rendered, thereby negating the alleged grave and manifestly unlawful interference with his rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A alias B est rejetée; Detainee Asylum Application and Removal Order: The court denied the request, reasoning that because the detainee had successfully filed an asylum application while in custody, which was transmitted to the relevant office for accelerated review, no removal order could be executed until a decision was rendered, thereby negating the alleged grave and manifestly unlawful interference with his rights.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit d'enlèvement droits du détenu détention aux fins d'expulsion liberté de circulation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A alias B est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the rejected request for costs (which was rejected consequently in the reasoning leading to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A alias B , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, dès lors que la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et de venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A alias B, ressortissant haïtien né le 26 septembre 1995 à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et, qu'en application des dispositions l'article L. 541-3 du même code, l'étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A alias B a pu déposer une demande d'asile pendant sa rétention, qui a été transmise à de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'ainsi aucune mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et de venir.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A alias B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A alias B

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 2 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé :

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

Signé :

L. LUBINO