Employment Agency Seniority and Premium Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the employment agency to reconstitute her career by including seniority bonuses and paying retroactive salary, update her eligibility for a city policy priority area premium, and pay moral damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition primarily sought injunctions to act rather than requests for the annulment or reform of an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction in the administrative court, allowing for dismissal under the provisions allowing the summary rejection of clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employment Agency Seniority and Premium Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition primarily sought injunctions to act rather than requests for the annulment or reform of an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction in the administrative court, allowing for dismissal under the provisions allowing the summary rejection of clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B demande au tribunal de :
1°) d'enjoindre à France Travail Guyane de reconstituer sa carrière en incluant les bonifications d'ancienneté légales et le paiement des rappels de traitement ;
2°) d'enjoindre à France Travail Guyane de mettre à jour son droit à la prime quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu'au 31 décembre 2024 ;
3°) de condamner France Travail Guyane à une compensation financière pour atteinte morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. La requête de Mme B qui tend à ce qu'il soit enjoint à France Travail Guyane de reconstituer sa carrière en incluant les bonifications d'ancienneté légales et le paiement des rappels de traitement, ainsi qu'une mise à jour de son droit à la prime quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu'au 31 décembre 2024 ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative. En outre, elle constitue une demande d'injonction à titre principal. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée pour information à France Travail Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC