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2500638 Généré par l'IA

Claimant v. Mayor: Refusal of Emergency Order to Halt Construction

Numéro de cause 2500638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order compelling the mayor to issue a violation report and halt construction works allegedly undertaken without a valid permit, citing irreversible harm such as loss of light and property depreciation. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the claimant failed to provide sufficient proof that the municipality's refusal to act resulted in a "grave peril" necessitating intervention, and without establishing this necessary condition, the claim, regardless of urgency, could not be granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Mayor: Refusal of Emergency Order to Halt Construction: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the claimant failed to provide sufficient proof that the municipality's refusal to act resulted in a "grave peril" necessitating intervention, and without establishing this necessary condition, the claim, regardless of urgency, could not be granted.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle qualité pour recourir contre permis violation des distances limites permis de construire communal construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order disposing of the case on its merits (rejection of the request).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The entire request for injunction was submitted based on this article, which justifies the court's consideration and subsequent rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly by the consequential rejection of costs requested under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C B , représentée par Me Tchatat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice au maire de la commune de Versailles, d'une part, de faire dresser un procès-verbal d'infractions concernant les travaux entrepris par M. A D sur un terrain situé 27 rue de Noailles et d'autre part, d'édicter un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux sont en cours depuis le 6 octobre 2023 et leurs effets seront difficilement réversibles ; les travaux irréguliers prennent ancrage sur son bien ; elle a entrepris de nombreuses démarches afin de faire valoir ses droits ; les travaux portent une atteinte manifeste à sa situation en la privant de vue et d'ensoleillement ; ils déprécient en outre la valeur vénale de son bien immobilier et provoquent des nuisances sonores importantes ;

- la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors que le délai de validité du permis de construire initial étant expiré depuis le 24 avril 2023 en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire modificatif du 27 mai 2024 a été irrégulièrement délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, domiciliée 19 rue de Noailles à Versailles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées, d'enjoindre au maire de la commune de Versailles, d'une part, de faire dresser un procès-verbal d'infraction concernant les travaux entrepris par M. A D sur un terrain situé 27 rue de Noailles et d'autre part, d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés sans autorisation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'établit par aucune pièce probante versée aux débats que le refus opposé par le maire de la commune de Versailles à ses courriers des 15 novembre 2024 et 22 novembre 2004, reçus respectivement les 18 et 25 novembre 2024, tendant à lui demander de constater le caractère irrégulier des travaux entrepris par M. D en dressant un procès-verbal d'infraction ou de prendre les mesures de régularisation, aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir.

5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par Mme B au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Versailles.

Copie en sera délivrée à M. A D.

Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.