Petitioner Withdraws Refugee Status Appeal; Court Orders State to Pay Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a resident card stating "refugee" status and requested an order compelling the prefect to issue the card, but later formally withdrew these requests. The court noted the withdrawal of the principal conclusions was unconditional and granted the request to acknowledge the withdrawal, while simultaneously ordering the State (the prefect) to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Refugee Status Appeal; Court Orders State to Pay Litigation Costs: The court noted the withdrawal of the principal conclusions was unconditional and granted the request to acknowledge the withdrawal, while simultaneously ordering the State (the prefect) to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B... for litigation costs.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order accepting the withdrawal (désistement) and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C... B..., représenté par Me Didier Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que M. B... ne s’est pas présenté au rendez-vous du 21 mars 2025 auquel il l’avait convoqué.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°2 500668 du 1er février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de la Seine‑Saint‑Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.