Animation Assistant v. Community of Communes President (Contract Non-Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA territorial animation assistant sought the annulment of a decision by the president of a community of communes not to renew her fixed-term employment contract, arguing that the decision was illegal because she was not given a medical examination upon hiring. The court reasoned that the alleged lack of a pre-hiring medical visit, even if true, was irrelevant to the legality of the decision not to renew the contract, rendering the sole ground for the appeal inoperative, and therefore dismissed the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Animation Assistant v. Community of Communes President (Contract Non-Renewal): The court reasoned that the alleged lack of a pre-hiring medical visit, even if true, was irrelevant to the legality of the decision not to renew the contract, rendering the sole ground for the appeal inoperative, and therefore dismissed the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the grounds established in the operative part.
The rejection of the application was based on this article because the sole ground raised was considered inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la communauté de communes des forêts, lacs, terres en Champagne l'a informée du non renouvellement de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 30 janvier 2025 le président de la communauté de communes des forêts, lacs, terres en Champagne a informé Mme B, adjoint d'animation territorial, de l'absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Mme B demande l'annulation de cette décision. Après une présentation des faits qui ont précédé l'édiction de la décision attaquée, elle soutient ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche. Cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, dès lors que l'unique moyen de la requête est inopérant, cette dernière ne peut être que rejetée en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET