Annulment of Urbanism Certificate for Non-Agricultural Construction Denied Due to Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a certificate of urbanism that declared the construction of an individual house unfeasible on a property located outside the urbanized areas of the commune, as the project did not relate to an existing agricultural operation, which is the exception permitting construction under the relevant town planning code. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the arguments raised, such as the alleged invalidity of a previous certificate and the property's location near other dwellings constituting a "gap filling" situation, were insufficiently detailed and lacked the necessary specifics to allow the court to assess their merits, thus justifying rejection under the provisions concerning manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Urbanism Certificate for Non-Agricultural Construction Denied Due to Insufficient Detail: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the arguments raised, such as the alleged invalidity of a previous certificate and the property's location near other dwellings constituting a "gap filling" situation, were insufficiently detailed and lacked the necessary specifics to allow the court to assess their merits, thus justifying rejection under the provisions concerning manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the requests only contained arguments manifestly lacking sufficient precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° 014 405 24B0008 par lequel le préfet du Calvados a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Près à Martigny-sur-l'Ante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article
R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales () ".
3. Il ressort de la décision attaquée que le projet de Mme A, consistant en la construction d'une habitation, a été déclaré non réalisable au motif que le terrain d'assiette étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune, il est soumis à une constructibilité limitée en application du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et qu'étant sans lien avec une exploitation agricole, il n'entre pas dans le champ des exceptions mentionnées au 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
4. Pour contester la décision du préfet du Calvados, Mme A fait valoir que c'est à tort que la décision mentionne que le certificat d'urbanisme qu'elle avait précédemment obtenu est caduque depuis le 6 mars 2024. Toutefois, ce moyen, à la supposer opérant, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. De même, si Mme A a indiqué, dans son recours gracieux, que son terrain se situe à proximité d'autres habitations et constitue une " dent creuse ", ce moyen, au demeurant non repris dans la requête, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comprend que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet